8)
La justice peut-elle remplir pleinement ses fonctions vis-à-vis
des justiciables et de la société ?
a) La décision de justice ne s'applique concrètement qu'aux seuls
consommateurs liés à l'action. Pour eux, le professionnel mettra
fin à sa pratique illicite ou abusive. Pour les autres, qui sont victimes
du même agissement, le professionnel leur opposera le fait qu'ils sont étrangers
ou tiers à la procédure. La justice ne peut pas jouer pleinement
son rôle de sanction.
Exemple : la Direction générale de la
consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF)
reçoit chaque année
des milliers de plaintes d'abonnés aux fournisseurs d'accès à Internet
(FAI) victimes du même agissement fautif que ni elle ni les associations
de consommateurs n'arrivent à stopper.
b) Dans les faits, une très grande majorité des victimes
n'a pas accès à la justice et l'existence de leur préjudice
n'est donc pas reconnue. La justice ne peut pas jouer son rôle
de réparateur.
Exemple : en 2000, le Conseil de la concurrence
a condamné pour entente
illicite plusieurs établissements bancaires pour avoir conclu un « pacte
de non-agression » visant à empêcher les consommateurs
de renégocier leurs prêts suite à la baisse importante
des taux d'intérêts. Le Conseil avait estimé le préjudice
global à plusieurs
centaines de millions d'euros.
c) La justice n'étant pas rendue pour les victimes, les professionnels
n'ont pas à assumer les conséquences de leurs pratiques illicites
ou abusives : ils peuvent agir en toute impunité.
De fait, la pratique frauduleuse se révèle « payante » pour
le professionnel même s'il doit y mettre fin à la suite d'une
décision
de justice. Les dommages et intérêts que perçoit une
association de consommateurs lorsqu'elle accompagne des consommateurs en
justice sont toujours modestes et très éloignés de l'addition
des préjudices
individuels ou du « bénéfice frauduleux ». Il serait
de toute façon peu légitime que l'association perçoive
une indemnisation en lieu et place des victimes individuelles. En tout état
de cause, ces dommages et intérêts ne sont donc pas dissuasifs.
La justice ne peut pas jouer son rôle de dissuasion.
De son côté, le professionnel a retiré de cette opération
un bénéfice frauduleux de 3 900 000 euros, dont finalement
0,0023 % a été « rendu » aux victimes. Pour l'opérateur,
l'action frauduleuse a donc été « payante ». Dans
ces conditions, l'action en justice n'est ni réparatrice, ni dissuasive.
La violation du droit est pratiquement encouragée puisque rentable.
9) Les litiges de masse sont-ils fréquents
?
Dans une société de consommation de masse, il est fréquent
qu'une pratique illicite affecte un grand nombre de personnes à la fois.
Cela est particulièrement vrai dans un contexte d'accroissement de la
taille des entreprises lié notamment aux opérations de concentration
dans tous les secteurs de l'économie (télécommunications,
services financiers, pharmacie, grande distribution, énergies, pétrochimie…).
Une masse d'individus isolés fait ainsi face à un nombre souvent
restreint de grands producteurs ou distributeurs. Cette asymétrie est
propice au développement de pratiques illicites ou abusives, au regard
notamment du droit de la consommation et de la concurrence.
10) Quels sont les avantages essentiels de l'Action
de groupe ?
a) Elle permet à tous, par son système de représentation
sans mandat, d'accéder effectivement à la justice, y compris
lorsque le nombre de victimes est important et que le préjudice individuel
est modeste.
b) Elle permet un traitement égalitaire et étendu à toutes
les victimes d'un même groupe, c'est-à-dire ayant subi un même
agissement illicite ou abusif et un même préjudice d'un même
professionnel.
c) Elle permet aux victimes de mutualiser les moyens : une même
analyse juridique, technique ou économique va servir à l'ensemble
du groupe…
d) Elle permet à tous d'accéder à la justice sans
engorger les tribunaux.
e) Elle favorise une bonne administration de la justice en évitant,
pour une même affaire, la multiplicité des recours devant de nombreuses
juridictions, et limite ainsi le risque de décisions contradictoires.
f) Elle permet à la justice de retrouver la plénitude de ses
fonctions de sanction, de réparation et de dissuasion. De fait, elle
participe à la moralisation du comportement des acteurs économiques.
11) L'Action de groupe va-t-elle favoriser les
parties prenantes à l'action au détriment du reste
du groupe ?
L'Action de groupe doit permettre d'éviter tous conflits d'intérêts.
a) L'individu qui représente le groupe ne doit pas bénéficier
d'une réparation de son préjudice différente de celle
des autres membres du groupe. Il est seulement remboursé des frais engagés
qui sont liés à la procédure.
b) Lorsque l'Action de groupe est à l'initiative d'une association,
celle-ci ne peut prétendre qu'au remboursement de ses frais engagés.
c) Les honoraires des avocats, notamment dans le cadre d'une transaction,
sont contrôlés par le juge qui apprécie leur caractère
raisonnable au regard notamment du travail fourni.
12) Les Actions de groupe vont-elles se multiplier
abusivement ?
Au Québec, où le champ d'application de la procédure est
sans limite, il est déposé en moyenne 30 à 40 demandes
d'Action de groupe par an. En 1978, date de sa mise en œuvre, ses détracteurs
en annonçaient 500.
Dans le dispositif inspiré du modèle québécois,
le juge contrôle la qualité des demandes d'Action de groupe et
détient le pouvoir de rejeter une demande fantaisiste, c'est-à-dire
non fondée en droit, qui rassemble des personnes n'ayant pas en fait
subi le même agissement.
Depuis 1978 au Québec, sur 41 demandes d'Action de groupe relatives à la
prestation de services financiers par exemple (banques, compagnies de crédits,
d'assurances…), seules 18 ont passé le stade de la recevabilité,
6 sur 13 en ce qui concerne l'usage de produits préjudiciables à la
santé…
13) En quoi la procédure de « Class Action » américaine
est-elle différente de l'Action de groupe
à la française
?
Au-delà de la recevabilité, le contrôle du juge
français, à tous les stades de la procédure (recevabilité,
transaction si elle a lieu, décision, estimation et modalités
de liquidation des réparations individuelles), constitue une garantie
contre les risques de dérive que l'on observe parfois aux États-Unis.
a) Aux États-Unis, les juges des États sont élus
et certains sont réputés pour être assez complaisants
avec leurs électeurs. Certains avocats s'arrangent ainsi
pour déposer leurs requêtes devant ces tribunaux. En France,
les décisions ne sont rendues que par des magistrats professionnels.
Ces juges professionnels sont indépendants et peuvent ainsi exercer
pleinement leur rôle de filtre au stade de la recevabilité,
puis fixer une réparation ajustée au préjudice.
b) Aux États-Unis, des jurés composent les tribunaux et
rendent les décisions. En France, il n'y a pas de jurés
dans les tribunaux civils. Les décisions sont rendues par des
magistrats professionnels qui ont montré depuis longtemps leur
sens de la mesure, s'agissant du montant des réparations
allouées.
c) À la différence des États-Unis, le droit français
ne prévoit pas de dommages et intérêts punitifs,
c'est-à-dire allant au-delà de la juste réparation
du préjudice : toute la réparation, mais rien que la réparation.
d) En France comme au Québec, les avocats ne peuvent pas solliciter
individuellement et directement des clients et peuvent donc plus difficilement
susciter « artificiellement » des Actions de groupe.
14) L'Action de groupe peut-elle porter un préjudice à l'économie
d'un pays ?
Il n'existe pas de véritables études sur le lien
entre l'existence d'une Action de groupe et la croissance
du PIB d'un pays.
Néanmoins, nous constatons que la croissance économique
du Canada et des États-Unis ces 10 dernières années
a été supérieure à celle de la moyenne des
pays de l'Union européenne et de la France en particulier.
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